Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 07/12/2011En vigueur depuis le 07 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 190-2.09

Version en vigueur depuis le 07/12/2011Version en vigueur depuis le 07 décembre 2011

Modifié par Arrêté du 4 novembre 2011 - art. 2

Signalétique

Navires à passagers neufs et existants :

1. Une signalétique permettant de jalonner les déplacements en toute sécurité et permettant d'orienter les personnes à mobilité réduite quant aux accès et services à bord doit être installée.

2. Cette signalétique est conforme aux dispositions de l'annexe 190-A.6.

3. Nonobstant cette disposition, les navires à passagers existants, déjà équipés d'une signalétique à l'usage des personnes à mobilité réduite, ne sont pas tenus de la modifier.