En vigueur du 28/02/1988 au 01/01/2011En vigueur du 28 février 1988 au 01 janvier 2011

Article 150-3.02

Version en vigueur du 28/02/1988 au 01/01/2011Version en vigueur du 28 février 1988 au 01 janvier 2011

Autorité compétente

1. L'autorité et les inspecteurs compétents sont ceux définis à l'article 150-1.03.

2. Les inspecteurs peuvent être assistés dans le contrôle des dispositions relatives au présent chapitre par les inspecteurs du travail maritime.

3. Les personnes qui assistent, en vertu des dispositions ci-dessus, les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port ne doivent détenir aucun intérêt commercial ni dans le port de l'inspection ni dans les navires visités.