En vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012En vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

Article 130.06

Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

Délivrance de titres de sécurité pour un navire étranger

Dans le cas où le représentant de l'État du pavillon du navire a demandé la délivrance d'un premier titre de sécurité, le dossier correspondant est présenté dans les mêmes formes et les mêmes conditions que pour les navires français.

Dans le cas où la demande concerne l'autorisation d'effectuer les essais de mise en service d'un navire construit en France, en vue de délivrance de titres sous pavillon étranger, la demande est transmise au chef du centre de sécurité dont relève le lieu de construction. Le chef du centre de sécurité peut exiger toute attestation nécessaire concernant l'état de navigabilité et de sécurité du navire.