En vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012En vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

Article 110-1.06

Version en vigueur du 28/02/1988 au 07/04/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

Modifié par Arrêté du 20 octobre 2008, v. init.

Équipements autres que des équipements marins

Tout moyen de protection embarqué à bord d'un navire ou monté sur un équipement de travail lui-même embarqué, pour lequel l'approbation n'est pas requise par les conventions internationales visées par la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 ou par le présent règlement, doit, s'il entre dans les catégories définies par les articles R4311-9 à R4311-14 du code du travail, être conforme aux dispositions prises pour l'application de ce code dans la mesure où celles-ci ne sont pas incompatibles avec le règlement de la société de classification qui classe le navire ou avec les spécificités de la navigation, de la sécurité du navire ou de la protection du milieu marin.