En vigueur du 28/02/1988 au 05/07/2012En vigueur du 28 février 1988 au 05 juillet 2012

Article 2

Version en vigueur du 28/02/1988 au 05/07/2012Version en vigueur du 28 février 1988 au 05 juillet 2012

Modifié par Arrêté du 4 octobre 1996 - art. 1, v. init.

Les dispositions techniques du présent arrêté pris en application des articles 43 à 53 du décret susvisé sont applicables aux navires dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent postérieurement à la date de sa publication.

L'expression "dont la construction se trouve à un stade équivalent" se réfère au stade auquel :

- une construction identifiable à un navire particulier commence ;

- le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1% de la masse estimée de tous les matériaux de structure.