Arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins

En vigueur depuis le 04/03/2000En vigueur depuis le 04 mars 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2024

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Article 4

Version en vigueur depuis le 04/03/2000Version en vigueur depuis le 04 mars 2000

Modifié par Arrêté du 22 février 2000, art. 1, v. init.

Peuvent être exécutés par des auxiliaires médicaux qualifiés et uniquement sur prescription du médecin, mais en dehors de la présence de celui-ci, les actes médicaux suivants, dont la liste est limitative :

1° Prise de la tension artérielle.

2° à 14° (alinéas supprimés)

15° Aérosols (à la condition que la solution administrée soit prescrite par le médecin sur ordonnance sur laquelle doivent figurer et la dose d'aérosols à utiliser chaque fois et la durée des séances et leur nombre).

16° (alinéa supprimé)

17° (alinéa supprimé)

18° Actes d'électrothérapie médicale comportant l'emploi :

Des rayons ultraviolets, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, pour les émetteurs dits "lampes de prescription" visés à l'annexe du présent arrêté ;

Des rayons infrarouges à ondes longues ou émis par résistance visible ou lampe, le malade exposé pouvant s'éloigner à volonté, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté ;

Des courants de moyenne et basse fréquence.

19° Massages simples, massages avec application de rayons infra-rouges dans les conditions du présent article.

20° Mobilisation manuelle des segments de membres (à l'exclusion des manœuvres de force).

21° Mécanothérapie.

22° Gymnastique médicale, postures.

23° Rééducation fonctionnelle.

24° Rééducation orthoptique.

25° (alinéa supprimé)

26° Le maniement des appareils servant à enregistrer le pouls.