Titre Ier : Du fichier immobilier (Articles 1 à 54 septies)
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové (Articles 1 à 44-1)
Section I : Composition et tenue du fichier. (Articles 1 à 16-1)
Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre. (Articles 17 à 31)
Section III : Effet relatif de la publicité (Articles 32 à 37)
Section IV : Certificats d'identité. ― Demandes de renseignements et de copie de documents (Articles 38 à 44-1)
Chapitre II : Dispositions transitoires applicables aux immeubles situés dans les communes à ancien cadastre, dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer et sur le territoire de la ville de Paris (Articles 45 à 53)
Section I : Composition et tenue du fichier. (Article 45)
Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre. (Articles 46 à 50)
Section III : Effet relatif de la publicité. (Article 51)
- Article 51
ABROGÉ
Article 52
Section IV : Certificats d'identité. ― Demandes de renseignements et de copie de documents (Article 53)
ABROGÉSection V : Dispositions communes.
Chapitre III : Dispositions applicables dans les services de la publicité foncière dotés d'un fichier immobilier informatisé (Articles 53-1 à 54 bis)
Section I : Composition et tenue du fichier (Articles 53-1 à 53-2)
Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre (Article 53-3)
Section III : Effet relatif de la publicité (Article 53-4)
Section IV : Certificats d'identité ― Demandes de renseignements et de copie de documents (Articles 53-5 à 53-7)
Section V : Dispositions diverses (Articles 53-8 à 54 bis)
Chapitre IV : Modalités de délivrance de renseignements et de copies d'actes aux notaires par la direction générale des finances publiques (Articles 54 ter à 54 septies)
Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles (Articles 54-1 à 77-5)
Chapitre Ier : Publicité des hypothèques (Articles 54-1 à 67-2)
Chapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les hypothèques. (Articles 67-3 à 73)
Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres I et II (Articles 73-1 à 77-5)
Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses (Articles 77-6 à 90)
Chapitre 1er : Dispositions transitoires (Articles 77-6 à 85-9)
Section I : Privilèges et hypothèques (Articles 77-6 à 77-8)
Section II : Droits sur les immeubles autres que les privilèges et les hypothèques. (Articles 77-8 à 85)
Section III : Demandes de renseignements et de copie de documents (Articles 85-3 à 85-4 ter)
Section IV : Dispositions communes. (Articles 85-5 à 85-9)
Chapitre II : Dispositions diverses. (Articles 86 à 90)
Article 81
Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009
Modifié par Décret n°2009-1106
du 10 septembre 2009 - art. 37 (VT)
1. La certification de l'identité des personnes physiques, exigée par l'article 5 du décret du 4 janvier 1955, est faite au vu d'un extrait d'acte de naissance délivré postérieurement :
- à l'arrêté préfectoral désignant le commissaire enquêteur ou la commission chargée de procéder à l'enquête parcellaire, en matière d'expropriation ;
- à l'arrêté préfectoral qui fixe les périmètres des opérations en matière de réorganisation foncière ou de remembrement rural ;
- à l'arrêté constituant l'association syndicale, en matière de remembrement préalable à la reconstruction et à l'acte qui constitue, autorise ou institue l'association foncière, en matière de remembrement urbain.
Les cessions, échanges et remembrements amiables demeurent soumis en ce qui concerne la certification de l'identité des parties, aux prescriptions de l'article 5 du décret précité.
2. Sont habilités à certifier l'identité des propriétaires, en dehors des officiers publics ou ministériels ou des auxiliaires de justice énumérés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 ;
- les préfets ou les représentants de l'autorité expropriante ;
- les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les présidents des commissions communales de réorganisation foncière ou de remembrement ;
- les commissaires au remembrement ;
- les présidents des associations foncières urbaines de remembrement.