Arrêté du 2 août 2004 fixant les modalités de remboursement et de calcul des sommes dues au Trésor au titre de l'article 8 du décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées

JORF n°204 du 2 septembre 2004

En vigueur depuis le 01/10/2009En vigueur depuis le 01 octobre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2009

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/10/2009Version en vigueur depuis le 01 octobre 2009

Modifié par Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37


Lorsque les ingénieurs-élèves ou les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ont souscrit un engagement de servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat, avant leur nomination en qualité d'ingénieurs-élèves des ponts et chaussées, la somme due au Trésor lorsque cet engagement est rompu vient en déduction du montant à payer au Trésor en application de l'article 8 du décret du 16 avril 2002 susvisé.