Décret n° 46-786 du 23 avril 1946 relatif au régime financier de la Comédie-Française.

En vigueur depuis le 13/06/2007En vigueur depuis le 13 juin 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 4

Version en vigueur depuis le 13/06/2007Version en vigueur depuis le 13 juin 2007

Modifié par Décret n°2007-1005 du 11 juin 2007 - art. 5

Sous réserve des modalités de l'article 8, sont portées au budget en recettes dans la première partie :

1° Les recettes des spectacles donnés salle Richelieu, évaluées à 50 % de la recette maximale hors taxes réalisable au cours de l'exercice ;

2° Le produit de la vente des programmes et de l'exploitation des buffets ;

3° (alinéa supprimé)

4° 25 % des sommes versées à la Comédie-Française en exécution de contrats conçus par elle en ce qui concerne notamment la radiodiffusion, la cinématographie, la télévision et la reproduction mécanique, mais à l'exclusion du produit des tournées officielles ;

5° Les intérêts des fonds de roulement ;

6° La subvention de l'Etat telle que définie à l'article 7 ci-après.