Décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile, ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière.

En vigueur depuis le 02/03/1959En vigueur depuis le 02 mars 1959

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 15

Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, collectivement en vertu d'un titre commun, est jugée à charge d'appel si la somme totale est supérieure à 500 000 F, sans égard à la part de chacun d'eux dans cette somme.