TITRE Ier : Dispositions communes (Articles 3 à 18)
TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. (Articles 19 à 35-1)
TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs. (Articles 36 à 52)
TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses (Articles 53 à 62)
CHAPITRE Ier : Dispositions transitoires relatives aux corps enseignants de l'institut national agronomique, des autres écoles nationales supérieures agronomiques et établissements assimilés relevant du ministre chargé de l'agriculture et des écoles nationales vétérinaires (Article 53)
Section 1 : Dispositions relatives aux assistants de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques et des établissements assimilés. (Article 53)
- Article 53
ABROGÉ
Article 54
ABROGÉSection 2 : Dispositions relatives aux maîtres-assistants.
ABROGÉSection 3 : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
ABROGÉSection 4 : Dispositions relatives aux professeurs.
CHAPITRE II : Dispositions transitoires relatives aux corps enseignants des écoles nationales d'ingénieurs des travaux, de l'ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et de l'ecole nationale de formation agronomique (Articles 59 à 61)
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions transitoires relatives aux enseignants contractuels de l'institut national de recherches et d'applications pédagogiques de l'enseignement agricole et de l'institut national de promotion supérieure agricole
CHAPITRE III : Dispositions diverses (Article 62)
ABROGÉCHAPITRE IV : Dispositions applicables aux personnels retraités des corps enseignants des écoles nationales vétérinaires, de l'institut national agronomique, des autres écoles nationales supérieures agronomiques et établissements assimilés relevant du ministre chargé de l'agriculture.
ABROGÉCHAPITRE V : Autres dispositions transitoires.
ABROGÉCHAPITRE VI : Dispositions diverses.
Article 40
Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009
Les jurys des concours de recrutement de professeurs sont institués dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 23 ci-dessus, sous réserve que les instances consultées siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés, et sous réserve que les membres des jurys ayant la qualité d'enseignants-chercheurs ou assimilés soient d'un rang au moins égal à celui de professeur et assimilé.
Pour chaque emploi à pourvoir, le jury propose le candidat déclaré admis au ministre chargé de l'agriculture. II peut n'en proposer aucun. II peut établir une liste complémentaire des autres candidats déclarés aptes, classés par ordre de mérite. Chaque emploi peut être pourvu en faisant appel en cas de besoin à un candidat inscrit sur cette liste complémentaire.