Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur depuis le 01/09/2009En vigueur depuis le 01 septembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2021

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Article 29

Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

Modifié par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 22

Les mutations des maîtres de conférences prévues à l'article 2 ci-dessus sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui recueille successivement l'avis d'une commission constituée de membres du conseil des enseignants de l'établissement d'accueil désignés par ce dernier et répartis à parité entre les maîtres de conférences et les professeurs, et l'avis de la section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, restreintes aux maîtres de conférences et assimilés, compétentes au regard de l'emploi à pourvoir.

Toute décision du ministre rejetant une demande de mutation doit être motivée et notifiée à l'intéressé.

S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les maîtres de conférences ne peuvent déposer une demande de mutation dans les conditions précisées aux alinéas précédents qu'avec l'accord de leur directeur d'établissement d'affectation, donné après avis favorable de la commission constituée en application du premier alinéa du présent article.

Les changements de discipline à l'intérieur d'un établissement doivent faire l'objet d'un avis favorable du conseil des enseignants et du conseil scientifique, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.