Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur depuis le 01/09/2009En vigueur depuis le 01 septembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2021

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

Modifié par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 13

Les enseignants-chercheurs peuvent bénéficier des détachements prévus aux titres II et III du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Les enseignants-chercheurs peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public pour y exercer des fonctions de formation, de recherche, de valorisation de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique.

Dans ce cas, le détachement est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil des enseignants de l'établissement, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.

Un tel détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu au cours des trois dernières années soit à exercer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise, soit à conclure des contrats de toute nature avec elle, ou à formuler un avis sur de tels contrats, soit à proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par cette entreprise, ou à formuler un avis sur de telles décisions.