Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur depuis le 01/09/2009En vigueur depuis le 01 septembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2021

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Article 13

Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

Modifié par Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 10

La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. Toutefois, pour l'application des articles L. 413-1 à L. 413-7 du code de la recherche, elle peut être prononcée pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Elle est subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.

Ces modalités peuvent être les suivantes :

a) L'enseignant-chercheur délégué continue à assurer dans son établissement d'origine le service d'enseignement exigé par son statut ;

b) L'enseignant-chercheur délégué est remplacé par un ou plusieurs enseignants ou chercheurs qui assurent l'ensemble des services d'enseignement et de recherche du bénéficiaire ;

c) Une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement de l'intéressé est versée au profit de l'établissement d'origine ;

d) Une contribution, au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes, est versée au profit de l'établissement d'origine.

La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs des modalités ci-dessus énumérées au cours d'une même période de délégation.

Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, le recours à la modalité prévue au d ci-dessus est obligatoire au-delà des six premiers mois.

Lorsque la délégation est prononcée pour créer une entreprise, la convention est passée avec l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche.

Les enseignants-chercheurs en délégation demeurent soumis à l'obligation d'établir le rapport d'activité prévu à l'article 7.