TITRE Ier : Dispositions communes (Articles 3 à 18)
TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. (Articles 19 à 35-1)
TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs. (Articles 36 à 52)
TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses (Articles 53 à 62)
CHAPITRE Ier : Dispositions transitoires relatives aux corps enseignants de l'institut national agronomique, des autres écoles nationales supérieures agronomiques et établissements assimilés relevant du ministre chargé de l'agriculture et des écoles nationales vétérinaires (Article 53)
Section 1 : Dispositions relatives aux assistants de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques et des établissements assimilés. (Article 53)
- Article 53
ABROGÉ
Article 54
ABROGÉSection 2 : Dispositions relatives aux maîtres-assistants.
ABROGÉSection 3 : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
ABROGÉSection 4 : Dispositions relatives aux professeurs.
CHAPITRE II : Dispositions transitoires relatives aux corps enseignants des écoles nationales d'ingénieurs des travaux, de l'ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et de l'ecole nationale de formation agronomique (Articles 59 à 61)
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions transitoires relatives aux enseignants contractuels de l'institut national de recherches et d'applications pédagogiques de l'enseignement agricole et de l'institut national de promotion supérieure agricole
CHAPITRE III : Dispositions diverses (Article 62)
ABROGÉCHAPITRE IV : Dispositions applicables aux personnels retraités des corps enseignants des écoles nationales vétérinaires, de l'institut national agronomique, des autres écoles nationales supérieures agronomiques et établissements assimilés relevant du ministre chargé de l'agriculture.
ABROGÉCHAPITRE V : Autres dispositions transitoires.
ABROGÉCHAPITRE VI : Dispositions diverses.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009
Les enseignants-chercheurs doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.
En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat, notamment au statut général des fonctionnaires, au décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Ils bénéficient des dispositions des articles L. 413-8 à L. 413-14 du code de la recherche.