TITRE Ier : Dispositions communes (Articles 3 à 18)
TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. (Articles 19 à 35-1)
TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs. (Articles 36 à 52)
TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses (Articles 53 à 62)
CHAPITRE Ier : Dispositions transitoires relatives aux corps enseignants de l'institut national agronomique, des autres écoles nationales supérieures agronomiques et établissements assimilés relevant du ministre chargé de l'agriculture et des écoles nationales vétérinaires (Article 53)
Section 1 : Dispositions relatives aux assistants de l'institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques et des établissements assimilés. (Article 53)
- Article 53
ABROGÉ
Article 54
ABROGÉSection 2 : Dispositions relatives aux maîtres-assistants.
ABROGÉSection 3 : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
ABROGÉSection 4 : Dispositions relatives aux professeurs.
CHAPITRE II : Dispositions transitoires relatives aux corps enseignants des écoles nationales d'ingénieurs des travaux, de l'ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et de l'ecole nationale de formation agronomique (Articles 59 à 61)
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions transitoires relatives aux enseignants contractuels de l'institut national de recherches et d'applications pédagogiques de l'enseignement agricole et de l'institut national de promotion supérieure agricole
CHAPITRE III : Dispositions diverses (Article 62)
ABROGÉCHAPITRE IV : Dispositions applicables aux personnels retraités des corps enseignants des écoles nationales vétérinaires, de l'institut national agronomique, des autres écoles nationales supérieures agronomiques et établissements assimilés relevant du ministre chargé de l'agriculture.
ABROGÉCHAPITRE V : Autres dispositions transitoires.
ABROGÉCHAPITRE VI : Dispositions diverses.
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009
Les corps d'enseignants-chercheurs régis par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre V du livre IX du code de l'éducation et, pour celles de leurs dispositions n'y dérogeant pas, aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de la loi du 11 janvier 1984 et des décrets pris pour leur application.
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les enseignants-chercheurs en raison de leur sexe.
Toutefois, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation par les autorités qui en sont chargées des membres des jurys ou instances constituées pour le recrutement, l'évaluation ou la carrière des enseignants-chercheurs, afin de concourir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans ces organes.