Décret n°92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur depuis le 01/01/2010En vigueur depuis le 01 janvier 2010

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

Modifié par Décret n°2009-1029 du 26 août 2009 - art. 7

Chaque section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs élit en son sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président choisi parmi les professeurs élus, de deux vice-présidents choisis l'un parmi les maîtres de conférences élus, l'autre parmi les membres nommés relevant des a ou b de l'article 4 ou des a ou b de l'article 5 ci-dessus et d'un assesseur choisi parmi les membres nommés relevant des c ou d du 2° de l'article 4 ou des c ou d du 4° de l'article 5.

L'élection est acquise à la majorité absolue au premier tour et relative au second tour. En cas d'égalité de voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge. Tous les membres titulaires de la section sont électeurs.

Le mandat des membres du bureau est de deux ans. Il est renouvelable.

Lorsqu'un membre titulaire du bureau vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé lors de la réunion suivante de la section à l'élection d'un nouveau membre du bureau dans les conditions précédemment définies.