Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2016En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R147-6-1

Version en vigueur du 22/08/2009 au 31/12/2023Version en vigueur du 22 août 2009 au 31 décembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1372 du 28 décembre 2023 - art. 2
Création Décret n°2009-982 du 20 août 2009 - art. 2

La pénalité prononcée au titre de l'article R. 147-6 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à :

1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5, pour les cas prévus au 2° de l'article R. 147-6. Ce montant ne peut excéder le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

2° Une fois le plafond mensuel lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 1° de l'article R. 147-6 ;

3° La moitié du plafond mensuel lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-6. Cette pénalité est prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des faits dont la personne en cause tentait d'empêcher le contrôle.