Arrêté du 31 octobre 2001 relatif à l'instance prévue à l'article 40 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

En vigueur depuis le 01/09/2009En vigueur depuis le 01 septembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 septembre 2020

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

Modifié par Arrêté du 31 juillet 2009 - art. 3

Le bureau prévu à l'article 40 est composé d'un président, d'un premier vice-président, d'un deuxième vice-président et d'un assesseur. Ce bureau est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le président et le premier vice-président composent le bureau prévu à l'article 56.

Tous les membres de l'instance élisent le président. Les professeurs élisent le premier vice-président ; les maîtres de conférences élisent le second vice-président et l'assesseur. En cas d'égalité de suffrages au second tour, est élue la personne la plus âgée.