Article 3
Le montant total des indemnités annuelles perçues par le président de la Chambre nationale de la batellerie artisanale ne peut excéder l'équivalent de 240 indemnités journalières.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2011
Le montant total des indemnités annuelles perçues par le président de la Chambre nationale de la batellerie artisanale ne peut excéder l'équivalent de 240 indemnités journalières.
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