Arrêté du 16 juillet 2009 fixant les conditions d'application du règlement n° 918/83 du 28 mars 1983 modifié relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières dans les cas où ce règlement laisse aux Etats membres la possibilité d'adopter des conditions ou limites particulières

JORF n°0189 du 18 août 2009

En vigueur depuis le 01/12/2008En vigueur depuis le 01 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2008

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/12/2008Version en vigueur depuis le 01 décembre 2008


En application de l'article 45 du règlement du 28 mars 1983, modifié par le règlement n° 274/2008, l'admission en franchise à l'importation des tabacs et produits du tabac contenus dans les bagages personnels des voyageurs est limitée, par voyageur âgé de 17 ans et plus, aux quantités suivantes :
200 cigarettes, ou
100 cigarillos (cigares d'un poids maximum de 3 grammes chacun), ou
50 cigares, ou
250 grammes de tabac à fumer.
Ces quantités représentent chacune 100 % de la franchise totale accordée pour les produits du tabac et s'appliquent quel que soit le mode de transport utilisé par le voyageur.