Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

En vigueur depuis le 07/08/2009En vigueur depuis le 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 209-1

Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

Créé par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 53

Tout contribuable inscrit au rôle de la Nouvelle-Calédonie ou tout électeur inscrit sur la liste électorale a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la Nouvelle-Calédonie ou à la province et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.

Le président du gouvernement ou le président de la province soumet ce mémoire au gouvernement ou à l'assemblée de province, respectivement, lors de l'une de ses réunions tenues dans le délai de deux mois qui suit le dépôt du mémoire.

Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut faire appel ou se pourvoir en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.