Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

En vigueur depuis le 17/11/2013En vigueur depuis le 17 novembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2021

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Article 128

Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

Modifié par LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 13

Le gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le gouvernement arrête les projets de délibération et projets de loi du pays qui sont soumis au congrès.

Les arrêtés du gouvernement sont signés par le président et contresignés par les membres du gouvernement chargés d'en contrôler l'exécution.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, le président du gouvernement peut, en cas d'urgence, désigner un autre membre, en accord avec le groupe d'élus qui a présenté la liste sur laquelle il a été élu, aux fins de contresigner les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement du gouvernement qui ne sont pas prévues par la présente loi organique sont fixées par le règlement intérieur du gouvernement. Ce règlement peut être déféré au tribunal administratif. Il est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.