Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

En vigueur depuis le 07/08/2009En vigueur depuis le 07 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 2021

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Article 102

Version en vigueur depuis le 07/08/2009Version en vigueur depuis le 07 août 2009

Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 34
Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 36

Sur chaque projet ou proposition de loi du pays, un rapporteur est désigné par le congrès parmi ses membres ou, si le congrès ne siège pas, par la commission permanente.

Aucun projet ou proposition de loi de pays ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, déposé, imprimé et adressé aux membres du congrès huit jours avant la séance.