Article 13
Les conditions financières de transport sont établies conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 16 mai 1959 susvisé. Elles sont les mêmes pour tous les usagers, dans des conditions comparables notamment de qualité des produits, de régularité et d'importance du trafic et de localisation géographique.
Toutefois, lorsque des travaux supplémentaires sont nécessaires pour satisfaire les demandes de transport des tiers prévus aux articles 11 et 12 du présent décret, le bénéficiaire peut leur proposer de participer soit au financement de ces investissements, soit au capital social.
Le bénéficiaire discute librement avec les intéressés des modalités de ces participations.
En cas d'impossibilité d'arriver à un accord, l'affaire est soumise au ministre chargé des carburants, qui décide, après consultation du ministre chargé des transports et avis motivé de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.