Décret n° 55-326 du 29 mars 1955 relatif aux frais de renforcement des colonnes montantes d’électricité dans les immeubles d’habitation collective.

En vigueur depuis le 31/03/1955En vigueur depuis le 31 mars 1955

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 1955

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Article 1

Version en vigueur depuis le 31/03/1955Version en vigueur depuis le 31 mars 1955

Dans les immeubles à usage collectif d'habitation alimentés par des ouvrages incorporés au réseau de distribution, les sommes à verser à titre de frais de raccordement au réseau par les usagers qui demandent une augmentation de puissance ne peuvent dépasser, nonobstant toute clause contraire des cahiers des charges ou des polices d'abonnement, les maximums suivants :

12.000 F par kilowatt ou fraction de kilowatt demandé.

Cette somme s'entend :

1° Des frais de renforcement des branchements extérieurs de longueur inférieure ou égale à vingt mètres pour les branchements aériens et à six mètres pour les branchements souterrains ;

2° Des frais de renforcement des colonnes montantes et transformateurs d'immeubles ;

3° Des frais de renforcement ou d'établissement des branchements individuels de longueur inférieure ou égale à six mètres.

Dans le cas de branchements extérieurs de longueur supérieure à vingt mètres pour les branchements aériens et à six mètres pour les branchements souterrains, les dépenses de renforcement des longueurs excédentaires ne pourront dépasser le montant des dépenses réelles de travaux majorés de 15 % pour frais généraux.

Dans le cas de branchements individuels de longueur supérieure à six mètres, les dépenses de renforcement et d'établissement des longueurs excédentaires ne pourront dépasser le montant des dépenses réelles de travaux majorées de 15 % pour frais généraux.

Les dispositions du présent article sont applicables tant aux usagers dont la demande de puissance nécessite le renforcement des colonnes montantes et autres ouvrages à usage collectif qu'aux usagers dont les demandes de puissance seront satisfaites à l'aide des colonnes et ouvrages renforcés dans les conditions du présent décret.