Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

JORF n°0026 du 31 janvier 2009

En vigueur depuis le 25/07/2009En vigueur depuis le 25 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2009

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Article 21

Version en vigueur depuis le 25/07/2009Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009

Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 9

Les personnes exerçant la profession de changeur manuel avant l'entrée en vigueur du régime d'autorisation prévu à l'article L. 520-3 du code monétaire et financier bénéficient d'un délai de deux ans à compter de la publication des textes d'application de la présente ordonnance pour obtenir l'autorisation prévue à ce même article.

Pendant ce délai, elles peuvent continuer à exercer légalement leur activité jusqu'à ce que l'autorisation sollicitée en application de l'article L. 520-3 précité leur soit accordée ou refusée, sous réserve qu'elles fournissent une attestation selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie dans les six mois qui suivent sa publication.