Le ministre chargé de l'énergie peut astreindre le bénéficiaire à effectuer des transports pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus ou peut imposer des branchements sur l'ouvrage, dans la limite des capacités autorisées à l'article 5 du présent décret.
Décret du 14 octobre 1959 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2011