Décret du 14 octobre 1959 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d'intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides.

En vigueur depuis le 26/08/1970En vigueur depuis le 26 août 1970

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 2011

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Article 5

Version en vigueur depuis le 26/08/1970Version en vigueur depuis le 26 août 1970

Modifié par Décret du 19 août 1970, art. 3, v. init.

L'ouvrage doit être conçu de telle sorte que sa capacité de transport puisse être portée dans des conditions techniques normales à 90.000.000 de tonnes par an pour un brut ayant une viscosité de 24 centistockes à 10° C et une densité de 0,87.

La quantité maximale de transport en une année ne devra pas, sauf nouvelle autorisation par décret en Conseil d'Etat, dépasser 70 millions de tonnes.