Arrêté du 31 août 1999 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Institut national de formation des personnels

En vigueur depuis le 11/05/2005En vigueur depuis le 11 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2005

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Article 7

Version en vigueur depuis le 11/05/2005Version en vigueur depuis le 11 mai 2005

Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V)

Un délai maximal de quinze jours francs à compter de la réception, par le membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions soumises à visa est ouvert à celui-ci pour accorder son visa ou faire connaître les raisons de l'ajournement ou de son refus.

Il ne peut être passé outre le refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.