Arrêté du 25 août 1995 fixant les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier de l'Institut international d'administration publique

En vigueur depuis le 11/05/2005En vigueur depuis le 11 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2005

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Article 6

Version en vigueur depuis le 11/05/2005Version en vigueur depuis le 11 mai 2005

Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V)

Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai maximal de trois semaines à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.

Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre du budget.

Aucune dépense ne peut être mise en paiement par l'agent comptable en l'absence de visa préalable des engagements, lorsque celui-ci est requis par le présent règlement.