Décret n° 73-1237 du 28 décembre 1973 relatif au statut particulier du corps des directeurs régionaux et des délégués des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

En vigueur depuis le 01/08/1993En vigueur depuis le 01 août 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

Modifié par Décret n°94-998 du 18 novembre 1994 - art.11, v. init.

Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par les instituts régionaux d'administration et placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des directeurs régionaux et des délégués peuvent y être intégrés sur leur demande.

Les fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A peuvent être intégrés dans le corps des directeurs régionaux et des délégués à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement.

Ils sont intégrés dans leur nouveau grade à une classe et à un échelon déterminés compte tenu des délais d'avancement prévus aux articles 7 et 12 du présent décret et en fonction de l'ancienneté de service acquise par eux dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. L'application des dispositions qui précèdent ne peut conduire à intégrer les intéressés dans un échelon comportant un indice supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi de détachement.