Décret n° 73-1237 du 28 décembre 1973 relatif au statut particulier du corps des directeurs régionaux et des délégués des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

En vigueur depuis le 01/08/1993En vigueur depuis le 01 août 1993

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

Modifié par Décret n°94-998 du 18 novembre 1994 - art.8, v. init.

Peuvent être promus au grade :

1° De directeur interdépartemental hors classe, les délégués interdépartementaux de classe normale qui ont accompli au moins un an de services dans le 6e échelon de cette classe ;

2° De directeur régional de classe normale, les délégués classés au moins au 9e échelon de leur grade.