Décret n° 73-1237 du 28 décembre 1973 relatif au statut particulier du corps des directeurs régionaux et des délégués des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

En vigueur depuis le 01/08/1993En vigueur depuis le 01 août 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 6-3

Version en vigueur depuis le 01/08/1993Version en vigueur depuis le 01 août 1993

Modifié par Décret n°94-998 du 18 novembre 1994 - art.5, v. init.

Les fonctionnaires appartenant à un corps et cadres d'emplois classé dans les catégories C ou D sont nommés au grade de délégué de classe normale à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 6-2 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps et cadres d'emplois régis par ce même décret.