Les fonctionnaires appartenant à un corps et cadres d'emplois classé dans les catégories C ou D sont nommés au grade de délégué de classe normale à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 6-2 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps et cadres d'emplois régis par ce même décret.
Décret n° 73-1237 du 28 décembre 1973 relatif au statut particulier du corps des directeurs régionaux et des délégués des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022