Décret n° 2009-873 du 16 juillet 2009 relatif à la sécurité des alarmes de piscine par détection d'immersion

JORF n°0164 du 18 juillet 2009

En vigueur depuis le 19/07/2009En vigueur depuis le 19 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 2009

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Article 7

Version en vigueur depuis le 19/07/2009Version en vigueur depuis le 19 juillet 2009


Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5e classe le fait de fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les produits mentionnés à l'article 1er qui ne satisfont pas aux dispositions du présent décret.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.