Décret n° 73-1237 du 28 décembre 1973 relatif au statut particulier du corps des directeurs régionaux et des délégués des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

En vigueur depuis le 01/07/1975En vigueur depuis le 01 juillet 1975

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 6-6

Version en vigueur depuis le 01/07/1975Version en vigueur depuis le 01 juillet 1975

Création Décret n°79-1007 du 20 novembre 1979, art. 2, v. init.

Lorsque l'application des articles 6 à 6-5 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.