Les délégués recrutés en application des dispositions du B de l'article 3 sont dispensés de stage et titularisés dans le grade de délégué de classe normale dans les conditions définies à l'article 6-2.
Décret n° 73-1237 du 28 décembre 1973 relatif au statut particulier du corps des directeurs régionaux et des délégués des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022