Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics

JORF n°0162 du 16 juillet 2009

En vigueur du 17/07/2009 au 01/04/2016En vigueur du 17 juillet 2009 au 01 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2016

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Article 7

Version en vigueur du 17/07/2009 au 01/04/2016Version en vigueur du 17 juillet 2009 au 01 avril 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 77 (VD)


Le pouvoir adjudicateur peut :
1° Soit imposer aux candidats de sous-traiter à des tiers un pourcentage au moins égal à 30 % de la valeur globale des travaux faisant l'objet du contrat ;
2° Soit inviter les candidats à indiquer dans leurs offres s'ils entendent confier à des tiers une part des travaux faisant l'objet du contrat et, dans l'affirmative, le pourcentage qu'elle représente dans la valeur globale des travaux.
L'exigence mentionnée au 1° ci-dessus ou l'invitation mentionnée au 2° doivent être indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.