Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics

JORF n°0162 du 16 juillet 2009

En vigueur du 17/07/2009 au 01/04/2016En vigueur du 17 juillet 2009 au 01 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2016

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Article 15

Version en vigueur du 17/07/2009 au 01/04/2016Version en vigueur du 17 juillet 2009 au 01 avril 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 77 (VT)


Le pouvoir adjudicateur peut imposer au concessionnaire relevant du 1°, du 2° ou du 3° du II de l'article 12 de sous-traiter à des tiers un pourcentage au moins égal à 30 % de la valeur globale des travaux faisant l'objet de la concession. Ce pourcentage minimal doit être indiqué dans le contrat de concession.