Article 13
Abrogé par Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 77 (VT)
Les principes énoncés à l'article 5 de la présente ordonnance, les exceptions mentionnées à l'article 4 et les interdictions de soumissionner prévues à l'article 9 sont applicables aux marchés mentionnés au 3° du II de l'article 12.