Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires.

En vigueur depuis le 01/11/1935En vigueur depuis le 01 novembre 1935

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2012

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Article 17

Version en vigueur depuis le 01/11/1935Version en vigueur depuis le 01 novembre 1935

Modifié par Décret-loi du 30 octobre 1935, art. 5 v. init.

Les fonctionnaires et employés qui, en dehors du cas d'invalidité, viendront à quitter le service pour quelque cause que ce soit, avant de pouvoir obtenir leur admission à la retraite, ont droit au remboursement direct et immédiat de la retenue subie d'une manière effective sur leur traitement, sauf compensation, le cas échéant, avec les sommes qui pourraient être dues par les intéressés du chef des débets prévus par l'article 54 de la présente loi.


Les femmes fonctionnaires ou employées, mères de trois enfants vivants, quittant leurs fonctions sans avoir droit à pension, peuvent demander le remboursement immédiat de leurs retenues bonifiées de leurs intérêts.
Les femmes fonctionnaires et employées, mariées ou mères de famille, qui auront accompli quinze années, au moins, de services effectifs, ont droit à une pension de retraite calculée, pour chaque année de service, à raison d'un soixantième ou d'un cinquantième du traitement moyen prévu à l'article 2.
La jouissance de cette pension sera différée jusqu'à l'époque où les intéressées auraient acquis le droit à pension d'ancienneté.
Les fonctionnaires qui, ayant quitté le service, ont été remis en activité, soit dans l'administration dont ils faisaient partie, soit dans une autre administration publique, bénéficient, pour la retraite, de la totalité des services qu'ils ont rendus à l'Etat, sous condition que l'intéressé reverse au Trésor les retenues qui, éventuellement, lui auraient été remboursées.