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DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 7)
Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils. (Articles 8 à 29)
Titre II : Militaires des armées de terre et de mer. (Articles 30 à 53)
Titre III : Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires. (Articles 54 à 62)
Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires. (Articles 63 à 84)
Titre V : Régime financier des retraites. (Articles 85 à 91)
Titre VI : Dispositions concernant les retraites déjà concédées. (Articles 92 à 95)
Article 90
Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924
Les pensions attribuées conformément aux dispositions de la présente loi sont inscrites au Grand-Livre de la dette publique et payées par le Trésor.
La caisse des pensions rembourse au Trésor les arrérages payés sur les pensions concédées aux fonctionnaires entrés dans l'administration à dater de la promulgation de la présente loi, ainsi qu'à leurs veuves et orphelins.
Les conditions et délais de remboursement seront déterminés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 91 ci-après.