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DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 7)
Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils. (Articles 8 à 29)
Titre II : Militaires des armées de terre et de mer. (Articles 30 à 53)
Titre III : Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires. (Articles 54 à 62)
Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires. (Articles 63 à 84)
Titre V : Régime financier des retraites. (Articles 85 à 91)
Titre VI : Dispositions concernant les retraites déjà concédées. (Articles 92 à 95)
Article 89
Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924
En cas d'augmentation des traitements, des soldes ou salaires des fonctionnaires et employés civils, des militaires et marins, la caisse des pensions reçoit, à l'aide de crédits spéciaux ouverts à cet effet par la loi même d'augmentation, le complément de réserves mathématiques nécessaire pour faire face à l'accroissement de ses charges et parer à l'insuffisance des retenues et des subventions versées antérieurement au profit des fonctionnaires, employés civils, militaires et marins en activité de service, lors de la mise en vigueur du régime nouveau.