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DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 7)
Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils. (Articles 8 à 29)
Titre II : Militaires des armées de terre et de mer. (Articles 30 à 53)
Titre III : Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires. (Articles 54 à 62)
Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires. (Articles 63 à 84)
Titre V : Régime financier des retraites. (Articles 85 à 91)
Titre VI : Dispositions concernant les retraites déjà concédées. (Articles 92 à 95)
Article 85
Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924
Il est créé, sous la garantie de l'Etat, en vue du service des pensions civiles et militaires accordées par la présente loi, une Caisse des pensions , qui reçoit et capitalise : d'une part, les retenues prélevées sur les traitements, les salaires et les soldes ; d'autre part, les subventions à la charge de l'Etat.
Le ministre des finances est autorisé à ajourner la mise en œuvre de la caisse des pensions jusqu'au 1er janvier 1928.