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DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 7)
Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils. (Articles 8 à 29)
Titre II : Militaires des armées de terre et de mer. (Articles 30 à 53)
Titre III : Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires. (Articles 54 à 62)
Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires. (Articles 63 à 84)
Titre V : Régime financier des retraites. (Articles 85 à 91)
Titre VI : Dispositions concernant les retraites déjà concédées. (Articles 92 à 95)
Article 66
Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924
Tout pourvoi contre le rejet d'une demande de pension ou contre sa liquidation doit être formé, à peine de déchéance dans un délai de trois mois à dater de la notification de la décision qui a prononcé le rejet ou qui a arrêté le chiffre de la pension concédée.