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DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 7)
Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils. (Articles 8 à 29)
Titre II : Militaires des armées de terre et de mer. (Articles 30 à 53)
Titre III : Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires. (Articles 54 à 62)
Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires. (Articles 63 à 84)
Titre V : Régime financier des retraites. (Articles 85 à 91)
Titre VI : Dispositions concernant les retraites déjà concédées. (Articles 92 à 95)
Article 47
Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924
Les pensions d'invalidité restent fixées par la législation spéciale sur les pensions pour invalidité des militaires et marins pour toutes les invalidités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service.
L'article 59 de la loi du 31 mars 1919 est étendu à tous les cas où l'infirmité est attribuable à un service accompli en opérations de guerre.
En aucun cas, la pension d'invalidité accordée à un militaire mis à la retraite pour infirmité le rendant définitivement incapable d'accomplir son service ne pourra être inférieure à la pension minimum d'ancienneté du grade, augmentée des annuités pour campagnes acquises par l'intéressé.