Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires.

En vigueur depuis le 16/04/1924En vigueur depuis le 16 avril 1924

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2012

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Article 33

Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

En temps de guerre, les retraités militaires rappelés à l'activité reçoivent la solde d'activité et les accessoires de solde de leur grade. S'ils perçoivent une solde mensuelle, le payement de leur pension de retraite est suspendu jusqu'au moment où ils sont rendus à la vie civile.
Les prescriptions interdisant le cumul d'une solde et d'une pension militaire sont, d'autre part, suspendues, pendant toute la durée de la mobilisation, pour les retraités rappelés à l'activité et touchant une solde journalière.
La pension est revisée sur la solde du grade le plus élevé en tenant compte des nouveaux services.