Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires.

En vigueur depuis le 16/04/1924En vigueur depuis le 16 avril 1924

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2012

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Article 31

Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

Pour la détermination du droit à la pension militaire de retraite à titre d'ancienneté de service, le point de départ des années de services effectifs se compte d'après les règles fixées par les lois de recrutement sans que toutefois l'effet de cette disposition puisse faire remonter le point de départ des services avant l'âge de seize ans.
En ce qui concerne les élèves admis dans les grandes écoles militaires et navales et dans les écoles militaires préparatoires de l'Etat et à l'école coloniale, antérieurement à tout engagement militaire, les services effectifs se comptent du jour de l'entrée à l'école, sous réserve de la disposition restrictive visée à l'alinéa précédent.