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DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 7)
Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils. (Articles 8 à 29)
Titre II : Militaires des armées de terre et de mer. (Articles 30 à 53)
Titre III : Dispositions d'ordre communes aux pensions civiles et militaires. (Articles 54 à 62)
Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires. (Articles 63 à 84)
Titre V : Régime financier des retraites. (Articles 85 à 91)
Titre VI : Dispositions concernant les retraites déjà concédées. (Articles 92 à 95)
Article 24
Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924
Lorsqu'il existe une veuve et des enfants mineurs de deux lits par suite d'un mariage antérieur du fonctionnaire, ou employé, la pension de la veuve est maintenue au taux de 50 p. 100 ; celle des orphelins est fixée pour chacun d'eux à 10 p. 100 dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 23.
Lorsque les enfants mineurs issus des deux lits sont orphelins de père et de mère, la pension qui aurait été attribuée à la veuve se partage par parties égales entre chaque groupe d'orphelins, la pension temporaire de 10 p. 100 étant, dans ce cas, attribuée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 23.