Loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires.

En vigueur depuis le 16/04/1924En vigueur depuis le 16 avril 1924

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2012

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Article 19

Version en vigueur depuis le 16/04/1924Version en vigueur depuis le 16 avril 1924

Peuvent exceptionnellement obtenir pension, quels que soient leur âge et la durée de leur activité, les fonctionnaires et employés civils qui ont été mis hors d'état de continuer leur service, soit par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant leurs jours pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes, soit par suite de lutte soutenue ou d'attentat subi à l'occasion de leurs fonctions.
La pension, dans ce cas, est égale aux trois quarts du dernier traitement d'activité.